Le saviez-vous? Etiquetage : Il existe une subtilité réglementaire en ce qui concerne les « corps de caractères »

Il existe une subtilité réglementaire en ce qui concerne les « corps de caractères » sur les étiquettes des produits alimentaires!

Je vous explique tout cela dans ce article

Au niveau de la réglementation sur l’étiquetage des produits alimentaires, il y a de quoi lire! Parmi ces exigences, il y a celles concernant les tailles des caractères, ou plus précisément la taille des écritures.

 

AU NIVEAU DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE :

Le Règlement UE n°1169/2011 du 25 octobre 2011 (plus connu sous le nom de « Règlement INCO ») sert de fil conducteur pour respecter la réglementation en ce qui concerne l’étiquetage des produits alimentaires.

Ce règlement parle de « corps de caractère » au niveau de son article 13 « Présentation des mentions obligatoires » que voici ci-dessous :

« 1. Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
2. Sans préjudice de dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires, les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm.
3. Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée au paragraphe 2 est égale ou supérieure à 0,9 mm.
4.  Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission établit, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, des règles de lisibilité.

Aux mêmes fins que celles énoncées au premier alinéa, la Commission peut, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, étendre les exigences du paragraphe 5 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

5. Les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le même champ visuel.
6. Le paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas aux cas spécifiés à l’article 16, paragraphes 1 et 2.

Nous sommes donc en général sur du 1.2 mm minimum pour la « hauteur de x » (0.9 mm sinon). L’annexe IV du Règlement INCO permet de comprendre à quoi correspond cette « hauteur de x » grâce à un schéma.

Et autre point à prendre en compte (comme ce n’est déjà pas assez complexe!), le point 4 de l’annexe VI « Dénomination de la denrée alimentaire et mention particulière dont elle est assortie » / Partie A « Mentions obligatoires dont la denrée alimentaire est assortie » 

« 4. Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles un composant ou un ingrédient que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, l’étiquetage porte – outre la liste des ingrédients – une indication précise du composant ou de l’ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale:

a) à proximité immédiate du nom du produit; et
b) en utilisant un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement. »

 

AUTRE LEGISLATION A PRENDE EN COMPTE :

Ce texte est bien plus ancien que le Règlement INCO et concerne à la base la métrologie!

Il s’agit de la Directive 76/211/CEE du 20 janvier 1976* (texte concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages).

*Il s’agit ici d’une Directive et il y a bien sûr des transpositions en droit national pour les différents Etats Membres.

Le Règlement INCO en fait discrètement la mention dans son article 11 (« L’article 9 s’applique sans préjudice des dispositions de l’Union plus spécifiques en matière de métrologie »).

Dans le cas particulier des préemballages à quantité nominales constantes, des hauteurs minimales de caractères sont fixées pour l’indication de cette quantité nominale soit :

  • 2mm si la quantité est inférieure ou égale à 50g ou 5cL
  • 3mm si la quantité est comprise entre 200g ou 20cL et 50g et 5cL
  • 4mm si la quantité est comprise entre 1000g ou 100cL et 200g et 20cL
  • 6mm si la quantité nominale est supérieure à 1000g ou 100cL

 

Vos étiquettes sont-elles conformes à ces exigences? Je vous laisse vérifier…

 

Vous l’aurez compris, la Règlementation, ce n’est pas simple!

Et n’oubliez pas que les ateliers Couleurs Qualité sont aussi là pour aborder tous ces « Mélis-Mélos »!

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