Le Règlement « INCO » n’est pas le seul à donner des précisions sur l’étiquetage des denrées alimentaires! Voici un récapitulatif.
Puis, j’ai choisi de mettre en lumière dans cet article un texte qui s’adresse à certains produits de la mer.
Petite explication
▶ Exigences réglementaires européennes générales applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires :
La réglementation européenne sur l’étiquetage a été révisée en 2011 avec le Règlement UE 1169/2011 du 25 octobre 2011. Ce texte, plus souvent appelé Règlement « INCO », est applicable pour toute entreprise agroalimentaire et à tous les stades de la chaîne alimentaire à partir du moment où une information pour le consommateur est requise.
Depuis la publication de ce texte, nombreuses sont les publications en relation avec ce texte, tant il exige de nombreuses choses qui méritaient donc un éclaircissement.
Nous comptons parmi ces textes réglementaires complémentaires :
- Le Guide de la Commission Européenne de décembre 2012 sur les tolérances applicables pour les valeurs nutritionnelles
- La Communication de la Commission (2017/C 393/05) du 21 Novembre 2017 sur l’application du principe de la déclaration quantitative des ingrédients (QUID)
- Le Règlement d’exécution UE 2018/775 du 28 mai 2018 sur les règles d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance, ingrédient primaire
- La Communication de la Commission (2018/C 196/01) du 8 juin 2018 sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
▶ Cas des produits de la mer :
Prenons l’exemple des produits de la mer. Le Règlement UE 1379/2013 du 11 décembre 2013 relatif à l’Organisation Commune des Marchés (OCM) vient entre autre compléter le règlement « INCO ».
Il stipule la chose suivante dans son article 35 :
Article 35
Informations obligatoires
1. Sans préjudice du règlement (UE) n°1169/2011, les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points a), b), c) et e), du présent règlement qui sont commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine ou leur méthode de commercialisation, ne peuvent être proposés à la vente au consommateur final ou à une collectivité que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:
a) la dénomination commerciale de l’espèce et son nom scientifique;
b) la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: « … pêché… » ou « … pêché en eaux douces… » ou « … élevé… »;
c) la zone de capture ou d’élevage du produit et la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l’annexe III du présent règlement;
d) si le produit a été décongelé *
e) la date de durabilité minimale, le cas échéant.
*L’exigence du point d) ne s’applique pas:
a) aux ingrédients présents dans le produit fini;
b) aux denrées alimentaires pour lesquelles la congélation constitue une étape technologiquement nécessaire du processus de production;
c) aux produits de la pêche et de l’aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004;
d) aux produits de la pêche et de l’aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l’un de ces processus.
2. En ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture non préemballés, les informations obligatoires énumérées au paragraphe 1 peuvent être communiquées dans le cadre de la vente au détail à l’aide d’informations commerciales telles que des panneaux d’affichage ou des affiches.
3. En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d’un mélange d’espèces identiques dont la méthode de production est différente, la méthode afférente à chaque lot est indiquée. En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d’un mélange d’espèces identiques dont la zone de capture ou le pays d’élevage est différent, la zone du lot le plus représentatif en quantité est au moins indiquée, accompagnée de la mention que le produit provient également de différentes zones de capture ou de différentes zones d’élevage.
✅✅✅Votre produit est-il concerné par cette exigence? Pour le savoir vérifier le périmètre d’application de ce texte réglementaire en consultant l’annexe I (« PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE COUVERTS PAR L’OCM »)
Notez que cette exigence concerne par exemple les conserves de poisson ou encore les pâtes alimentaires farcies… et pas seulement les produits bruts
▶ Autres exigences sur l’étiquetage?
Des textes complémentaires au Règlement « INCO », il y en a plein d’autres! Que ce soit pour la viande, les allergènes, ou encore la métrologie…
Il ne faut pas oublier non plus les exigences nationales (souvent liées au Code de la Consommation) et celles définies dans le Code des Usages.
Vous l’aurez compris, la Règlementation, ce n’est pas simple!
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